827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°la banderole est installée à plat sur le bâtiment;
3°le sommet de la banderole ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
4°malgré les articles 774 à 778, la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.